21. Aux fins de la présente section et des articles 17 et 18, le mot «fonds» comprend l’argent comptant, les chèques ou autres effets de commerce négociables ainsi que toute somme représentant l’équivalent monétaire de tout ou partie d’un paiement par carte de crédit ou de débit ou d’une autre forme de paiement.
R.R.Q., 1981, c. A-10, r. 1, a. 21; D. 449-90, a. 10; D. 546-92, a. 8.